Etude d’impact
ÉTUDE D’IMPACT
PROPOSITION DE LOI « POIDS-CARBONE »
Visant à instaurer un étiquetage obligatoire du poids carbone en vue du partage de l’effort de décarbonation de l’économie française
Avertissement méthodologique
En application de l’article 39 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, seuls les projets de loi déposés par le Gouvernement sont soumis à l’obligation de présenter une étude d’impact. La présente proposition de loi, d’initiative parlementaire et de portée transpartisane, n’est donc pas soumise à cette obligation. Ses auteurs ont néanmoins choisi d’élaborer ce document, en s’inspirant du cadre méthodologique retenu pour les projets de loi, afin d’éclairer le débat parlementaire et de permettre à chaque groupe politique d’apprécier la portée du texte en toute transparence.
Les données chiffrées présentées ci-après, lorsqu’elles ne reposent pas sur une source publiée, sont explicitement identifiées comme des estimations indicatives, issues d’échanges avec des parties prenantes (entreprises, experts-comptables, associations), et non comme des résultats d’étude économétrique validée. Elles ont vocation à être affinées au cours de la navette parlementaire, le cas échéant avec le concours de France Stratégie, de l’ADEME ou du Haut Conseil pour le climat.
SOMMAIRE
- Introduction générale
- Diagnostic et nécessité de l’intervention
- Objectifs de la proposition de loi
- Options envisagées et raisons du choix opéré
- Tableau synoptique des consultations
- Tableau synoptique des mesures d’application
- Tableau des indicateurs de suivi
- Article 1er — Création d’un étiquetage obligatoire du poids carbone sur les produits et services vendus en France
- Article 2 — Méthode de validation des poids carbone par la mise en place d’un registre carbone dans les entreprises
- Modalités d’application dans le temps et dans l’espace
1. INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le Président de la République a évoqué, à l’occasion de ses vœux pour l’année 2026, la perspective d’une « année utile ». Cette formule peut être lue comme une invitation à intégrer plus concrètement dans l’action publique les alertes scientifiques relatives aux gaz à effet de serre et à mieux informer les citoyens sur les conséquences climatiques de leurs choix de consommation.
Au-delà des disputes partisanes, l’ensemble des familles politiques représentées au Parlement ont, à des degrés divers, exprimé leur préoccupation face au risque climatique. C’est dans cet esprit que la présente proposition de loi est portée de manière transpartisane.
La Convention citoyenne pour le climat, réunie en 2019-2020, avait déjà formulé une proposition d’étiquetage carbone des produits et services ; cette mesure a figuré parmi celles ayant recueilli l’un des taux d’adhésion les plus élevés parmi les cent-cinquante membres tirés au sort. Le législateur en a retenu le principe, à titre expérimental et sectoriel, dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et Résilience »), notamment s’agissant de l’affichage environnemental dans le secteur du textile.
- permettre à chaque consommateur de connaître, au moment de l’achat, l’empreinte en gaz à effet de serre de ses dépenses ;
- donner aux acteurs économiques un outil de pilotage homogène de leur propre empreinte carbone ;
- créer, par la visibilité de l’information, une incitation de marché à la décarbonation, complémentaire des dispositifs réglementaires et fiscaux existants.
L’analogie retenue par les porteurs du texte est celle du prix : de même qu’il est difficile de maîtriser son poids sans se peser régulièrement, de gérer un diabète sans connaître l’apport en glucides des aliments, ou de maîtriser un budget sans en suivre les dépenses, il est proposé que la maîtrise collective des émissions de gaz à effet de serre s’appuie sur une information systématique, normalisée et visible.
Cet étiquetage, en rendant visible sur les tickets de caisse, les factures et les supports publicitaires le contenu carbone des achats, s’inscrit dans la logique des dispositifs de type « nudge » : il vise à orienter les comportements par l’information plutôt que par la contrainte ou l’incitation financière directe.
Il est également attendu qu’il produise un effet d’émulation entre entreprises concurrentes, chacune étant en mesure de comparer son propre score à celui de ses pairs, et qu’il valorise les circuits de production et de distribution les moins consommateurs de transport, donc potentiellement les productions relocalisées en France.
2. DIAGNOSTIC ET NÉCESSITÉ DE L’INTERVENTION
À ce jour, il n’existe pas, en droit français, d’obligation générale d’affichage du contenu carbone des produits et services. Les dispositifs existants sont partiels et de nature expérimentale ou volontaire :
- l’expérimentation d’affichage environnemental prévue par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, reconduite et élargie par la loi Climat et Résilience de 2021, demeure sectorielle (textile, ameublement, hôtellerie, alimentation, produits électroniques) et non obligatoire ;
- l’obligation, applicable depuis le 1er janvier 2022, faite aux opérateurs de communications électroniques de faire figurer sur la facture l’empreinte carbone de la consommation de données, constitue un précédent sectoriel utile mais isolé ;
- la réglementation relative aux allégations de neutralité carbone dans la publicité (décret n° 2022-539 du 13 avril 2022) encadre la communication volontaire des entreprises, sans imposer d’obligation d’affichage général.
Cette dispersion des dispositifs ne permet pas au consommateur de disposer d’une information homogène, comparable d’un produit à l’autre et d’un secteur à l’autre. Le Haut Conseil pour le climat a, à plusieurs reprises, souligné l’insuffisance de la prise en compte de l’objectif de neutralité carbone dans l’ensemble des textes législatifs et appelé à un renforcement des outils de pilotage et d’évaluation à la disposition tant du législateur que du consommateur.
En l’absence d’un cadre légal contraignant et univoque, les initiatives volontaires d’affichage carbone demeurent hétérogènes dans leur méthodologie, ce qui limite leur lisibilité pour le consommateur et leur comparabilité pour les pouvoirs publics. La présente proposition de loi entend combler ce vide en instaurant un cadre unique, obligatoire et vérifiable.
3. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI
La proposition de loi poursuit trois objectifs principaux :
- Un objectif d’information du consommateur : permettre à chaque citoyen de connaître, produit par produit et service par service, le contenu en équivalent CO2 de ses achats, ainsi que le cumul de ces émissions sur une période donnée lorsqu’il dispose d’un moyen de paiement ou d’une carte de fidélité permettant cette agrégation.
- Un objectif de pilotage pour les entreprises : doter les entreprises d’un outil de comptabilité carbone normalisé — le registre carbone — leur permettant de mesurer, de piloter et de réduire leur empreinte, à l’image de ce que la généralisation de la comptabilité financière et de la taxe sur la valeur ajoutée a permis en matière de gestion économique.
- Un objectif de cohérence européenne et internationale : poser un cadre national reproductible, susceptible d’inspirer une harmonisation au niveau de l’Union européenne, dans un contexte où plusieurs mouvements citoyens et partis de gouvernement dans d’autres États membres (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, Espagne notamment) portent des revendications convergentes en matière de budget carbone individuel ou de transparence carbone.
4. OPTIONS ENVISAGÉES ET RAISONS DU CHOIX OPÉRÉ
Trois options ont été examinées par les auteurs de la proposition de loi :
- Statu quo : maintien des dispositifs sectoriels et volontaires existants. Cette option a été écartée car elle ne permet pas d’atteindre l’objectif de généralisation et de comparabilité de l’information carbone recherché par le texte, et ne répond pas aux insuffisances relevées par le Haut Conseil pour le climat.
- Extension progressive, secteur par secteur, par voie réglementaire : cette option, dans la continuité de la démarche engagée par la loi Climat et Résilience, présente l’avantage de la progressivité mais ne garantit ni l’obligation, ni l’harmonisation méthodologique, ni un calendrier certain de généralisation.
- Instauration d’une obligation générale d’étiquetage, assortie d’un registre carbone en entreprise : cette option, retenue par la présente proposition de loi, permet de fixer un cadre légal contraignant, homogène et vérifiable, tout en laissant aux textes d’application (décrets, arrêtés) le soin d’en préciser les modalités techniques et le calendrier de mise en œuvre, secteur par secteur si nécessaire.
5. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
| Article | Objet de l’article | Consultations obligatoires déjà menées | Consultations facultatives menées ou envisagées |
| Article 1er | Étiquetage obligatoire du poids carbone | Ministère chargé de la transition écologique ; Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) | Fédération du commerce associé (FCA) ; fabricants de systèmes d’étiquetage (dont VusionGroup) ; éditeurs de logiciels de caisse (dont DGSys) |
| Article 2 | Registre carbone en entreprise | Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables | Fédération du commerce associé (FCA) ; fabricants de systèmes d’étiquetage (dont VusionGroup) |
Note : les consultations obligatoires mentionnées ci-dessus correspondent aux organismes dont l’avis paraît devoir être recueilli au regard de l’objet du texte. Il appartiendra, le cas échéant, au Gouvernement et aux commissions parlementaires saisies de déterminer les consultations formellement requises, notamment celles du Conseil national de l’industrie, du Conseil national de la consommation et du Conseil national d’évaluation des normes s’agissant des collectivités territoriales.
6. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION
| Article | Objet de l’article | Textes d’application nécessaires | Administration compétente |
| Article 1er | Étiquetage obligatoire | Modification du code de la consommation ; décret en Conseil d’État précisant la méthodologie de calcul, les modalités d’affichage et le calendrier de déploiement par catégorie de produits et services | Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) |
| Article 2 | Registre carbone | Décret précisant les normes comptables carbone applicables, les facilités pour micro-entreprises et les modalités de contrôle | Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en lien avec l’Ordre national des experts-comptables |
7. TABLEAU DES INDICATEURS DE SUIVI
| Indicateur | Description et modalités suivi | Objectif visé | Horizon temporel | Dispositions concernées |
| Taux de factures fournisseurs avec mention du poids carbone | Suivi assuré par la DGCCRF, sur la base des contrôles et signalements | 80 % des factures interentreprises | 12 mois après l’entrée en vigueur | Article 2 — rappels à l’ordre des fournisseurs défaillants |
| Taux d’étiquetage carbone des produits en linéaire | Suivi assuré par la DGCCRF | 100 % des produits de grande consommation | 12 mois après l’entrée en vigueur | Article 1er — information du public et des médias |
| Taux d’étiquetage carbone des services | Suivi assuré par la DGCCRF | 60 % des principaux services grand public (énergie, télécommunications, assurance, transport) | 12 mois après l’entrée en vigueur | Article 1er — information du public et des médias |
Ces indicateurs ont vocation à être complétés, lors de l’examen du texte, par un ou plusieurs indicateurs macroéconomiques de suivi de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation des ménages, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone.
8. ARTICLE 1ER — CRÉATION D’UN ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE DU POIDS CARBONE SUR LES PRODUITS ET SERVICES VENDUS EN FRANCE
8.1 Contenu du dispositif
L’article 1er institue une obligation générale d’étiquetage du poids carbone, exprimé en équivalent CO2, sur l’ensemble des produits et services vendus en France, quel que soit le canal de distribution (magasin physique, vente à distance, abonnement). Cette information devra figurer sur le support de vente (étiquette, ticket de caisse, facture) ainsi que, le cas échéant, sur les supports publicitaires.
Sur le plan opérationnel, il est prévu que le logiciel de caisse ou de facturation du distributeur calcule le poids carbone de chaque produit à partir de la donnée transmise par le fournisseur (registre carbone, cf. article 2), majorée d’un forfait représentatif de l’empreinte propre du point de vente — évaluée par les porteurs du texte, à titre indicatif, entre 2 % et 8 % selon les secteurs, pour couvrir la consommation d’énergie et les frais fixes carbone du magasin, de son enseigne et de sa chaîne logistique. Ce paramètre devra être précisé et objectivé par le décret d’application, le cas échéant à partir de travaux de l’ADEME.
8.2 Effets attendus sur les consommateurs
L’objectif premier de l’étiquetage est de donner au consommateur les moyens de comparer, à prix ou usage équivalent, l’empreinte carbone de plusieurs produits ou services, et d’orienter ainsi ses choix. Couplé à un moyen de paiement ou à une carte de fidélité, le dispositif permettrait à celles et ceux qui le souhaitent de suivre le cumul de leurs émissions liées à la consommation, sur le modèle des relevés de dépenses bancaires.
8.3 Effets attendus sur les entreprises et l’appareil productif
L’étiquetage généralisé est susceptible de produire un effet de différenciation concurrentielle entre entreprises d’un même secteur, chacune étant incitée à réduire son propre score pour valoriser son offre. Il pourrait également renforcer l’attractivité des circuits de proximité (par exemple les Amap, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) par rapport aux circuits de distribution à forte intensité de transport international, sans recourir à des mesures de nature douanière.
À titre d’illustration, les porteurs du texte mentionnent le cas d’entreprises pour lesquelles la mention « fabrication française » ne peut être revendiquée en raison de la structure de leur appareil productif (industrie pharmaceutique par exemple), mais dont un étiquetage carbone plus favorable que celui de concurrents produisant hors d’Europe permettrait de valoriser, indirectement, la relative proximité de leur production. Ce type d’effet reste à documenter plus précisément par des études sectorielles, qui pourront être conduites pendant le déploiement de la mesure.
8.4 Estimation de l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre
Les échanges conduits par les porteurs du texte avec des citoyens et des représentants d’entreprises engagées dans des démarches de décarbonation (réseau des entreprises à mission, entreprises de service) conduisent à avancer, à titre d’hypothèse de travail et non de résultat validé, une réduction de l’ordre de 4 % par an des émissions de gaz à effet de serre imputables aux choix de consommation des ménages, et de l’ordre de 5 % par an s’agissant des émissions liées aux choix d’approvisionnement des entreprises soumises à l’obligation d’étiquetage.
Ces ordres de grandeur, non issus d’une modélisation macroéconomique indépendante, devront être consolidés au cours de l’examen parlementaire, le cas échéant par une saisine du Haut Conseil pour le climat ou de France Stratégie. Ils s’inscrivent néanmoins dans un constat plus large, partagé par plusieurs travaux de sciences sociales, selon lequel la faible visibilité de l’impact climatique des choix quotidiens constitue un frein à l’appropriation, par le public, des enjeux de sobriété carbone, et que la mise en visibilité de cette information — à l’image de ce que représente le prix pour la dépense monétaire — constitue un préalable à l’évolution des comportements.
8.5 Impact européen et international attendu
Les porteurs du texte font valoir qu’un dispositif nationalement pionnier pourrait être suivi par d’autres États membres de l’Union européenne, plusieurs mouvements citoyens ou partis de gouvernement portant des revendications convergentes (par exemple le mouvement « Klimabudget » en Allemagne, le mouvement Ecocore en Grande-Bretagne, le parti Les Engagés en Belgique, la fondation Urgenda aux Pays-Bas, l’association OkPlanet en Espagne ou le mouvement Fridays for Future en Suède). Une convergence de plusieurs États membres pourrait, à terme, faciliter une harmonisation au niveau de l’Union européenne, notamment par l’appui de la nomenclature douanière commune gérée par la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) de la Commission européenne, qui pourrait servir de vecteur à l’information carbone lors des échanges intracommunautaires et internationaux.
Cette perspective demeure, à ce stade, prospective et ne conditionne pas l’entrée en vigueur du dispositif national, qui a vocation à s’appliquer indépendamment de toute initiative européenne.
9. ARTICLE 2 — MÉTHODE DE VALIDATION DES POIDS CARBONE PAR LA MISE EN PLACE D’UN REGISTRE CARBONE DANS LES ENTREPRISES
9.1 Contenu du dispositif
L’article 2 institue pour les entreprises l’obligation de tenir un registre carbone retraçant, à l’instar d’une comptabilité financière, les émissions de gaz à effet de serre entrantes (approvisionnements) et sortantes (produits et services vendus), exprimées en équivalent CO2. Ce registre a vocation à servir de source de données fiable pour le calcul de l’étiquetage prévu à l’article 1er. Les micro-entreprises et certains corps de métiers pourront bénéficier d’aménagements.
9.2 Justification du dispositif
La mesure de l’impact d’un nouvel outil de connaissance comptable est par nature difficile à établir ex ante. Les porteurs du texte rappellent, à titre d’analogie historique, que la généralisation de la comptabilité comme outil de gestion, puis l’instauration de la taxe sur la valeur ajoutée en 1954, ont contribué à structurer et fiabiliser les échanges économiques en France, notamment en réduisant les pratiques informelles ou frauduleuses observées auparavant dans certains secteurs, en particulier lorsque les transactions reposaient largement sur des règlements en numéraire.
Le registre carbone est présenté par ses auteurs comme la transposition, au champ des émissions de gaz à effet de serre, de cette logique comptable : il vise à équilibrer les flux entrants et sortants de carbone, de manière à rendre visibles et pilotables des émissions qui échappent aujourd’hui largement au suivi individualisé des entreprises.
9.3 Élaboration technique et association de la profession comptable
Le dispositif a été élaboré en lien avec des professionnels de l’expertise comptable, notamment des membres de l’Ordre national des experts-comptables, dont la participation est présentée par les auteurs du texte comme un gage de faisabilité opérationnelle. Il reviendra au décret d’application de préciser le référentiel méthodologique retenu (par exemple en s’appuyant sur les référentiels existants de bilan d’émissions de gaz à effet de serre sur le simple Scope 1) et les modalités de contrôle.
9.4 Effets attendus sur les entreprises
L’expérience de certaines entreprises ayant engagé une démarche de bilan carbone est citée par les porteurs du texte à titre d’illustration des effets de pilotage attendus : ainsi, l’entreprise SPIE indique avoir converti une part importante de sa flotte automobile (de l’ordre de 72 % de ses 30 000 véhicules, selon les données communiquées par l’entreprise) à la motorisation électrique, démarche qu’elle attribue notamment à l’élaboration de son bilan carbone de groupe. Ce type de retour d’expérience, bien qu’invérifiable de manière indépendante dans le cadre de la présente étude, illustre l’effet de prise de conscience que peut produire un outil de comptabilité carbone au sein des organisations.
9.5 Impact économique global
Les auteurs de la proposition de loi font valoir que la généralisation du registre carbone est susceptible d’accompagner, voire d’accélérer, des dynamiques de relocalisation dans plusieurs secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ou de transport (textile et chaussure, maraîchage, tourisme, cycles, matériaux de construction et articles ménagers), dans la mesure où la structure de faibles coûts carbone de la production locale s’en trouverait mise en valeur. Cet effet, de nature macroéconomique, n’a pas fait l’objet d’un chiffrage indépendant et devra être documenté au cours des débats parlementaires, le cas échéant par une évaluation de la direction générale du Trésor.
9.6 Impact sur les finances publiques et création d’un organisme de contrôle
La proposition de loi prévoit la création d’un office national du carbone (dénomination à arbitrer, par exemple « France Carbone »), chargé de contrôler la bonne application de la loi et d’assurer la coordination avec les organismes spécialisés (ADEME, DGCCRF, Ordre des experts-comptables). Cet organisme pourrait également permettre aux consommateurs qui le souhaitent d’assurer le suivi de leur consommation carbone individuelle.
Les effectifs de cet organisme sont estimés, à titre indicatif, à 2 500 agents, pour un coût annuel évalué à environ 600 millions d’euros, soit l’équivalent d’environ 1 euro par mois et par contribuable. Ce chiffrage devra être confirmé par une évaluation budgétaire précise, notamment dans le cadre de l’annexe « Voies et moyens » ou d’une lettre de cadrage adressée à la direction du budget, dès lors que le texte franchira une étape supplémentaire de la procédure législative.
10. MODALITÉS D’APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE
10.1 Application dans le temps
Il est proposé que l’entrée en vigueur de l’obligation d’étiquetage (article 1er) et du registre carbone (article 2) soit différée de manière à permettre l’adoption des décrets d’application nécessaires, ainsi qu’une phase de déploiement progressif par catégorie de produits et de services, comparable à celle retenue pour l’affichage environnemental prévu par la loi Climat et Résilience. Le calendrier précis de cette montée en charge relèvera du décret en Conseil d’État mentionné au 6 ci-dessus.
10.2 Application territoriale
Le dispositif a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République. Ses modalités d’application dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie devront faire l’objet d’un examen spécifique, compte tenu des règles particulières applicables en matière de droit de la consommation dans ces territoires.
10.3 Application aux entreprises étrangères
Les modalités d’application du registre carbone aux fournisseurs établis hors de France, dont les produits sont commercialisés sur le territoire national, devront être précisées par le décret d’application, en s’appuyant le cas échéant sur la nomenclature douanière pour l’identification du contenu carbone des produits importés.
Fin de l’étude d’impact.
